Chapitre Chapitre II : Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale›Sect. Section 2 : Formation des officiers stagiaires

Art. 13-3

En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour : - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ; - les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012. Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-13-3-1

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