Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale
Art. 16
En vigueur depuis le 13 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et les officiers stagiaires concernés par une mesure de redoublement ou d'exclusion sont convoqués devant le conseil d'instruction. Leur dossier individuel leur est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-16