Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

Art. 16

En vigueur depuis le 13 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et les officiers stagiaires concernés par une mesure de redoublement ou d'exclusion sont convoqués devant le conseil d'instruction. Leur dossier individuel leur est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-16-1

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