Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

Art. 15

En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redoublement ou l'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale peut être prononcé pour résultats insuffisants lorsqu'un élève ou un officier stagiaire ne figure pas sur la liste de sortie établie pour l'année de formation considérée.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-15-1

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