Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Mesures de redoublement ou d'exclusion de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale
Art. 17
En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d'instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 12 et 13-3 du présent arrêté. Ce diplôme peut être délivré : - avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ; - avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ; - avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-17-1