Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Aptitude médicale
Art. 18
En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, les élèves et les officiers stagiaires font l'objet d'une visite médicale d'incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-18