Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Dispositions diverses
Art. 23
En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation expresse du commandant de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-23