Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Dispositions diverses

Art. 27

En vigueur depuis le 2 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève ou l'officier stagiaire bénéficiant d'un congé parental voit son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu'à la fin de ce congé. Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l'élève ou l'officier stagiaire, à sa reprise d'activité, suit à nouveau l'intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement. Dans le cas où la reprise d'activité intervient en cours d'année de formation, l'élève ou l'officier stagiaire peut bénéficier d'un report de son admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu'au début du prochain cycle de formation.
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legi/LEGITEXT000050293418#art-27

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