Chapitre Chapitre III : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Dispositions diverses
Art. 21
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par instruction après avis du conseil d'instruction et d'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000050293418#art-21