Chapitre Chapitre 16 : APPLICATION DES RÈGLES DE VOL CAM AU DESSUS DE LA HAUTE MER
Art. LEGIARTI000054656152
En vigueur depuis le 10 août 2026
16.1. Préambule
16.1.1. L'espace maritime
L'espace maritime comporte deux portions distinctes :
a) La haute mer qui ne relève d'aucune souveraineté nationale ;
b) La mer sous souveraineté.
La haute mer qualifie toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel.
La haute mer s'étend vers le large à partir d'une distance de 12 milles nautiques des lignes de base du territoire de l'état considéré.
La mer territoriale, les eaux intérieures d'un Etat et les eaux archipélagiques d'un Etat archipel sont des eaux souveraines soumises à la juridiction d'un Etat. La largeur maximale de la mer territoriale est de 12 milles nautiques à partir de la ligne de base.
16.1.2. Exercice de la souveraineté
Un Etat peut rendre des services de la circulation aérienne dans les espaces situés au-dessus de la haute mer placés sous sa juridiction, mais n'y exerce pas sa souveraineté.
Les activités aéronautiques exécutées dans le cadre de la circulation aérienne militaire sont libres et licites dans l'espace aérien sur jacent à la haute mer.
Conformément à la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 portant sur le droit de la mer, les Etats bénéficient de la liberté de survol et de navigation en haute mer et exercent ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats.
L'existence d'une zone économique exclusive n'occulte pas ces libertés.
Les navires de guerre, auxquels s'apparentent les aéronefs, jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.
16.1.3. Exercice de la CAM au-dessus de la haute mer
Les dispositions définies dans le présent titre s'appliquent à tout aéronef bénéficiaire des services de la CAM évoluant dans des espaces aériens internationaux situés au-dessus de la haute mer.
Un aéronef évoluant en CAM au-dessus de la haute mer doit tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des autres usagers aériens et notamment des aéronefs en CAG, à cette fin :
a) Les règles qu'il applique doivent être compatibles avec les règles internationales ;
b) Les activités de la CAM se déroulant au-dessus de la haute mer font, si la mission le permet, l'objet d'une information auprès des Etats riverains étrangers avec si possible un préavis minimum de deux jours (ce qui ne constitue en aucun cas une demande d'autorisation préalable) ;
c) Les activités de la CAM doivent, dans la mesure du possible, être organisées en fonction de la densité connue ou prévisible du trafic aérien en CAG.
La liberté de survol d'un vol CAM en haute mer s'arrête à l'entrée des eaux souveraines d'un Etat. L'application de ces règles ne dispense pas de l'obtention préalable des autorisations de pénétration du territoire et d'escale en vigueur selon des accords internationaux.
16.2. Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer à l'intérieur des FIR (ou de L'UIR) françaises
16.2.1. En espace aérien de classe A à D
Les pénétrations des vols CAM dans ces espaces sont soumises aux dispositions suivantes :
16.2.1.1. Vols en CAM I
a) Sauf cas exceptionnel ou impossibilité technique, ces vols sont coordonnés avant le départ auprès des organismes gestionnaires de ces espaces et entre organismes de la circulation aérienne concernés ;
b) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme assurant le contrôle des aéronefs en vol CAM aux instruments et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné. Si l'organisme chargé du contrôle de la CAM est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais est assuré par un organisme de la circulation aérienne à terre (CCMAR, CDC, CMCC, CCER) ;
c) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés ;
d) Le service du contrôle est fourni avec l'aide du radar ou moyen équivalent par l'organisme du contrôle de la CAM. Des procédures particulières peuvent être établies entre les organismes de la circulation aérienne concernés pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.
16.2.1.2 Vols en CAM V
a) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés auprès des organismes gestionnaires de ces espaces avant le départ ;
b) Les aéronefs évoluant en CAM V appliquent les règles définies dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM et respectent les prescriptions liées aux classes d'espace A à D, de la partie 6 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM.
Pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, un vol CAM V peut être amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale. Celui-ci doit alors manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic. Il se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols IFR. En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air.
16.2.1.3. Vols en CAM T
a) Ces vols sont soumis à la coordination préalable des organismes gestionnaires des espaces concernés. Des procédures de coordination sont établies entre les organismes concernés de la CAM et de la CAG.
Si l'espace de travail envisagé ne figure pas dans les publications aéronautiques (AIP France, AIP SUP ou NOTAM), les coordinations préalables sont effectuées entre l'organisme CAM embarqué ou aéroporté devant contrôler les vols et les organismes de la circulation aérienne concernés (CDC, CMCC, CRNA, CCMAR, …) ou tout autre organisme assurant le contrôle opérationnel ;
b) les aéronefs évoluant en CAM T se soumettent aux règles définies dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM.5040 à RCAM.5070) ;
c) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme assurant le contrôle tactique dit « organisme tactique » et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné. Si l'organisme tactique est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais est assuré par un organisme de la circulation aérienne à terre (CCMAR, CDC, CMCC, CCER...) ou tout autre organisme assurant le contrôle opérationnel ;
d) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés, ou par tout autre moyen convenu entre les parties (ordre d'exercice, procédures temporaires bi - ou multilatérales…) ;
e) Des procédures particulières sont établies entre les organismes concernés pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.
16.2.2. Dans les zones dangereuses d'entraînement en Atlantique et en Méditerranée
Les aéronefs peuvent effectuer tous les types de vol CAM dans les zones dangereuses d'entraînement en Atlantique et en Méditerranée publiées par la voie de l'information aéronautique, conformément aux dispositions particulières applicables à ces zones.
16.2.3. En espace aérien de classe E à G
Les aéronefs en CAM doivent respecter les obligations mentionnées au chapitre 4.1 de la présente annexe, et évoluer selon les règles de vol de la :
a) CAM V ; ou
b) CAM I, éventuellement sous contrôle radar d'un organisme du contrôle de la CAM ; ou
c) CAM T.
Divers centres opérationnels nationaux et interalliés coordonnent en partie l'occupation conjointe de cet espace aérien maritime au profit des différents régimes de vol de la circulation aérienne militaire (aéronefs de patrouille maritime, dispositifs d'aviation embarquée...).
Lorsque les activités de la CAM présentent un risque de conflit, pour les autres usagers aériens et notamment les aéronefs en CAG, elles sont coordonnées selon des procédures générales en vigueur applicables au plan national.
16.3. La haute mer à l'extérieur des FIR françaises
16.3.1. Dans les espaces aériens de classe A à D
Si la mission le permet, une information sur les activités aériennes est fournie dans la mesure du possible avec un préavis de deux jours aux organismes étrangers compétents en matière de circulation aérienne.
Ces activités aéro-maritimes doivent, dans la mesure du possible, être organisées en fonction de la densité connue (routes aériennes, espaces aériens…) ou prévisible du trafic aérien en CAG.
Des services de la circulation aérienne peuvent être fournis par l'organisme compétent de la CAM (embarqué ou aéroporté) avec l'aide du radar ou par l'organisme gestionnaire de l'espace aérien.
16.3.1.1. Vols en CAM I
a) Sauf cas exceptionnel ou impossibilité technique, ces vols sont coordonnés avant le départ auprès des organismes gestionnaires de ces espaces et entre organismes de la circulation aérienne concernés ;
b) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme assurant le contrôle des aéronefs en vol CAM aux instruments et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné. Si l'organisme chargé du contrôle de la CAM est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais est assuré par un organisme de la circulation aérienne à terre (CCMAR, CDC, CMCC, CCER) ;
c) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés ;
d) Le service du contrôle est fourni avec l'aide du radar ou moyen équivalent par l'organisme du contrôle de la CAM. Des procédures particulières peuvent être établies entre les organismes de la circulation aérienne concernés pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.
16.3.1.2. Vols en CAM V
Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés auprès des organismes gestionnaires des espaces aériens concernés avant l'activité aérienne.
Les aéronefs évoluant en CAM V appliquent les règles définies dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM et respectent les prescriptions liées aux classes d'espace A à D, de la partie 6 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM.
Toutefois, les aéronefs en CAM V peuvent déroger, pour des besoins opérationnels ou raisons techniques, aux règles concernant les prescriptions liées aux classes d'espace et aux niveaux de vol (vol au-dessus du FL 195 - RCAM.5010-04 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM). Cette dérogation est accordée uniquement par les états-majors ou directions concernés.
16.3.1.3. Vols en CAM T
Au-dessus de la haute mer, des vols CAM T peuvent être effectués au-dessus du plancher de l'UIR.
a) Ces vols font l'objet d'une information, dans la mesure du possible, 48h avant le vol auprès des organismes gestionnaires des espaces aériens ou directement auprès des organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés. Une coordination doit être recherchée entre l'organisme de la CAM embarquée ou aéroporté et les organismes de contrôle concernés. Des procédures de coordination tactique adaptées peuvent être établies entre ces organismes.
Afin de garantir une exécution optimale des vols CAM T en haute mer, l'autorité compétente peut définir des secteurs d'évolution de type Airspace Coordination Orders et Air Tasking Orders (ACO-ATO). Ces derniers tiennent compte de la densité du trafic dans les zones concernées et des accords obtenus auprès des organismes gestionnaires.
A défaut de coordination, l'autorité compétente désignée par l'autorité d'emploi peut définir des secteurs d'évolution en CAM T, en tenant compte de la densité du trafic dans la zone concernée ;
b) Les aéronefs évoluant en CAM T se soumettent aux règles édictées dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM.5040 à RCAM.5070) ;
c) Les vols en CAM T sont réalisés sous le contrôle d'un organisme de la CAM doté ou non d'un radar (surveillance ou guidage). Ces vols sont coordonnés en temps réel par le moyen le plus approprié entre l'organisme tactique et l'organisme de la circulation aérienne concerné (gestionnaire de l'espace ou organisme du contrôle). Si l'organisme tactique est un dispositif de contrôle embarqué ou aéroporté, à moins que celui-ci dispose des moyens adéquats pour assurer cette coordination, le relais par un organisme de la circulation aérienne à terre peut être nécessaire ;
d) Les modalités de cette coordination sont régies par la mise en œuvre de tout moyen adéquat convenu entre les parties (AIP SUP, ordres d'exercice, procédures temporaires bi ou multilatérales…). Elles incluent des procédures particulières pour pallier une éventuelle panne radio et/ou radar.
16.3.2. Hors de l'espace aérien de classe A à D
Les aéronefs en CAM doivent évoluer soit :
a) Selon les règles de vol CAM V, avec les dérogations admises au paragraphe 16.3.1.2 ;
b) Selon les règles de la CAM I, sous contrôle radar d'un organisme du contrôle de la CAM ;
c) Selon les règles de la CAM T (1).
Dans la mesure du possible, l'information et la coordination sont toujours recherchées avec l'organisme de contrôle ou le gestionnaire de l'espace aérien du pays concerné, conformément aux dispositions de l'annexe 11 de la convention de l'OACI.
Les aéronefs en CAM doivent respecter les dispositions mentionnées au § 16.2.3.
16.4. Dispositions applicables pour tout survol de navire de guerre
Hormis les aéronefs en provenance ou à destination d'un navire de guerre ou pour des raisons opérationnelles, les aéronefs évoluant en CAM s'attachent, à ne pas évoluer dans les volumes tactiques définis ci-après, sauf dans les cas suivants :
a) Coordination préalable avec le commandant opérationnel de la zone maritime d'exercices ;
b) Coordination avec l'organisme de la circulation aérienne militaire chargé de fournir des services de la CAM ou d'assurer la coordination des activités aéromaritimes dans l'espace considéré (CCMAR notamment), s'il existe (2) ;
c) Coordination et contact radio avec le navire de guerre.
Les volumes tactiques associés aux différents navires de guerre porteurs d'aéronefs ont la forme d'un cylindre de (x) NM de rayon centré sur le bâtiment et sont définis comme suit :
Type de navire
Protection des activités
de plate-forme
Protection
des activités d'approche et d'attente
BPH :
Bâtiment porte-hélicoptères
cylindre : R : 2NM
altitude : 500 ft
PHA :
Porte hélicoptères amphibie
cylindre : R : 5 NM
altitude : 2000 ft
cylindre : R : 10 NM
altitude : 3000 ft
PA : Porte-avions
cylindre : R : 10 NM
altitude : 5000 ft
cylindre : R : 50 NM
altitude : illimitée
Ces dispositions sont applicables en tous lieux, au-dessus des navires de guerre français. Il est cependant recommandé de les respecter au-dessus des navires de guerre étrangers présentant les mêmes caractéristiques. Dans tous les cas, il est préférable d'établir un contact radio avec le bâtiment de guerre lorsque l'on initie un survol à proximité de son volume de protection.
Les volumes ainsi définis ne sont pas des espaces privatifs réservés à l'usage exclusif des navires, mais une facilité d'usage concédée pour la mise en œuvre de leurs moyens aériens. Ils ne peuvent pas se substituer aux espaces aériens réglementairement établis et publiés par la voie de l'information aéronautique. Ils ne sont pas opposables aux aéronefs non soumis aux règles de la CAM.
A l'intérieur des eaux territoriales françaises, lorsque ces volumes interfèrent avec un espace aérien de classe A à D ou une zone P, D ou R dûment établi(e) et porté(e) à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, tout vol effectué à l'intérieur de ces volumes à partir du bord est coordonné avec l'organisme gestionnaire de l'espace aérien ou de la zone considéré(e).
En haute mer, les aéronefs opérant à partir du bord appliquent les dispositions des § 16.2.2 et 16.2.3.
16.5. Dispositions applicables par les vols CAM pour tout survol de tout autre navire
Afin de ménager la sécurité de la navigation maritime, en et hors eaux territoriales, le survol en CAM de tout navire est déconseillé à moins de 2 NM et de 500 pieds d'altitude (150 mètres).
Cette limitation ne s'applique pas aux aéronefs mandatés :
a) Pour opérer une mission de surveillance ou d'assistance au profit de ces navires ;
b) Pour exécuter une mission de surveillance des pollutions maritimes ou des trafics illicites ;
c) Pour traiter les situations d'infractions définies par la convention sur le droit de la mer (piratage, terrorisme...)
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