Chapitre Chapitre 17 : APPLICATION DES RÈGLES DE VOL CAM POUR L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE D'ÉSSAIS, DE RÉCEPTION OU Á CARACTÈRE TECHNIQUE

Art. LEGIARTI000054656154

En vigueur depuis le 10 août 2026
17.1. Préambule 17.1.1. Généralités Les vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » ne sont assimilables ni à des vols d'entraînement, ni à des vols de transport. Ils sont définis dans l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM.0005). Ils sont exécutés, dans le cadre du référentiel réglementaire et communautaire de la CAM (RCAM/PCAM), et peuvent faire l'objet de « procédures spécifiques de la CER » prévues par l'article D. 6200-3 du code des transports, lorsque les dispositions communes ne sont pas suffisantes. Ces « procédures spécifiques de la CER » sont fixées par le directeur de DGA Essais en vol, et exécutées sous sa responsabilité. 17.1.2. Les prestataires Lorsque pour des raisons techniques, ces vols ne peuvent bénéficier des services de la CAG ou des services de la CAM rendus par les prestataires défense de la CAM, ils sont contrôlés par les centres de contrôle d'essais et de réception (CCER) mis en œuvre par DGA Essais en vol, avec les spécificités détaillées ci-dessous. 17.1.3. Spécificités 17.1.3.1. Profils de vol Les profils sont caractérisés par : a) Des évolutions en niveaux et en caps, pouvant être nombreuses et pas toujours prédictibles ; b) Le caractère souvent secondaire de la navigation ; c) Des configurations aéronefs particulières entraînant parfois des capacités de manœuvre réduites ; d) Des contraintes techniques liées notamment aux installations d'essais embarquées et au sol. Compte tenu de ces caractéristiques, les vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » peuvent être réalisés soit en espaces aériens réservés, soit en cohabitation avec les autres usagers aériens, en espace aérien contrôlé ou non contrôlé. 17.1.3.2. Compatibilité des activités La compatibilité de l'activité aéronautique « d'essais, de réception ou à caractère technique » avec les autres activités dans l'espace aérien français est réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur. Les organismes compétents appliquent les dispositions de gestion souple de l'espace aérien (niveaux 1, 2 et 3), mentionnées aux § 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5, pour garantir le plus haut niveau de sécurité des vols et un taux de réussite des vols acceptable. Les organismes de la CER sont chargés d'assurer la compatibilité de leurs activités avec celles des autres usagers de l'espace aérien. L'utilisation d'un aéronef en CAG comme plastron n'est autorisée qu'après accord du contrôleur en charge du vol CAG et du commandant de bord de l'aéronef concerné, selon des directives élaborées par le directeur de DGA/Essais en Vol. 17.2. Modalités d'application des règles de vol CAM pour les vols « d'éssais, de réception ou á caractère technique » 17.2.1. Plan de vol Les renseignements concernant un vol d'essais, de réception ou à caractère technique sont communiqués aux organismes de la CER sous la forme d'une fiche « Profil de vol » qui dans la plupart des cas tient lieu de plan de vol ; cette fiche mentionne le(s) types(s) de vol CAM susceptibles d'être utilisés pendant le vol. Les procédures de rédaction et de transmission de ces fiches « Profils de vol » sont définies dans les procédures spécifiques de la circulation d'essais et de réception. Pour un vol dont une partie est effectuée en CAM avec un organisme autre que ceux de la circulation d'essais et de réception ou en CAG, les phases de vol hors CER font l'objet d'un plan de vol. 17.2.2. Interruption des communications Lorsqu'il y a interruption des communications radio, le pilote en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse. En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures décrites au chapitre V de la présente annexe ou dans la partie 5 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM (RCAM.5015-02). En l'absence de plan de vol et lorsqu'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il : a) Affiche le code transpondeur 3/A7600 ou 7601 selon le cas; b) Poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément aux procédures particulières définies pour chacun des organismes de la CER ou dans l'ordre d'essais ; c) Effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. 17.2.3. Utilisation de la CAM I, de la CAM V et de la CAM T Les vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » peuvent être réalisés en CAM I, CAM V ou CAM T. Les conditions météorologiques relatives à ces types de vol sont respectées. Les altitudes minimales de vol et les vitesses utilisées sont conformes à la règle générale. Les besoins particuliers font l'objet de dérogations accordées par le directeur de DGA/Essais en Vol, conformément au code des transports. Les niveaux de vol prévus par la règle générale sont souvent inadaptés aux vols « d'essais, de réception ou à caractère technique ». L'utilisation de niveaux de vol conformes aux besoins des essais est négociée au travers des étapes de la gestion de niveau 1, 2 ou 3. 17.2.4. Utilisation du transpondeur Le pilote doit afficher en permanence dès le décollage les modes et codes, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne. En cas de panne du transpondeur, si la panne intervient : a) Avant le décollage, la mission est reportée ; b) Au cours du vol, la mission est poursuivie selon les procédures particulières définies pour chacun des organismes de la CER. Les aéronefs d'une même formation appliquent les dispositions particulières définies lors du briefing préparatoire au vol. Certains vols qui nécessitent une coopération des organismes de la circulation aérienne générale utilisent des codes particuliers visualisables par ces derniers, définis dans les protocoles ou lettres d'accord avec ces organismes. Toutefois, certains vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » peuvent imposer de ne pas afficher de code transpondeur. Ces vols sont prioritairement intégrés dans des espaces aériens réservés et font l'objet de dispositions particulières négociées avec les organismes de la circulation aérienne concernés. 17.2.5. Vols à manœuvrabilité réduite ou non manœuvrant Au cours de certaines phases de vol, l'exécution de manœuvres peut n'être possible qu'après un délai plus ou moins long nécessaire à l'équipage pour se mettre dans une configuration qui permet l'exécution de ces manœuvres. Ces phases de vol à manœuvrabilité réduite ou nulle et leurs durées prévues sont clairement indiquées dans le profil de vol et confirmées par l'équipage aux organismes de la CER concernés. Pour la réalisation de ces vols, l'utilisation d'une structure d'espace temporairement réservée est privilégiée. En cas d'impossibilité, après coordination préalable avec les organismes de la circulation aérienne voisins, l'utilisation d'un code visualisable et l'information en temps réel des organismes de la circulation aérienne voisins sont systématiques. Cette information en temps réel n'exonère pas le CCER de l'obligation réglementaire d'assurer la séparation avec les trafics CAG et CAM potentiellement conflictuels. 17.2.6. Vols en formation Les aéronefs des vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » peuvent voler en formation conformément aux conditions définies au RCAM.3135 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM. La réalisation de certains vols particuliers (photo, turbulence de sillage...), est soumise à l'approbation de DGA/Essais en Vol. Les procédures d'exécution sont définies dans les « procédures spécifiques de la CER ». 17.2.7. Utilisation de l'espace aérien Dans la mesure du possible, les activités aéronautiques « d'essais, de réception ou à caractère technique » doivent être organisées en fonction de la nature et de la densité du trafic aérien CAG et CAM environnant. 17.2.7.1. Espace aérien situé au-dessus du territoire national et des eaux territoriales 17.2.7.1.1. Espace aérien de classe A à D Sauf pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, la circulation des vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » dans ces espaces est soumise aux dispositions suivantes : a) Vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » en CAM I : 1) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés entre organismes de la circulation aérienne civils et militaires avant le départ ; 2) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme CER assurant le contrôle des aéronefs en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » en CAM aux instruments et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné (un organisme CAG peut éventuellement contrôler la partie de vol le concernant) ; 3) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de lettres d'accord avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés. Le service du contrôle est fourni avec l'aide du radar, ou moyen équivalent, par l'organisme de contrôle CER concerné. b) vols « d'essais, de réception ou à caractère technique » en CAM V : 1) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés entre organismes de la circulation aérienne civils et militaires avant le départ ; 2) Les aéronefs en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » évoluant en CAM à vue se soumettent aux règles de la CAM V définies dans la partie de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM ; 3) En cas de besoin, des dérogations à ces principes peuvent être accordées par le directeur de DGA/Essais en Vol, qui ordonne ou approuve des missions particulières définies expressément (essais, expérimentations, réceptions effectuées par des organismes étatiques ou par des services constructeurs industriels sous le contrôle de l'Etat...). Dans ce cas, une coordination est établie dans la mesure du possible avec les organismes de la circulation aérienne concernés. 17.2.7.1.2. Espace aérien de classe E à G Les aéronefs en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » évoluent selon les règles de vol de la : a) CAM V ; ou b) CAM I sous contrôle radar d'un organisme CER ou de tout autre organisme de contrôle de la CAM ; ou c) CAM T, dans le cadre de dispositions définies par le directeur de DGA/Essais en Vol, pour l'exécution de missions particulières. Divers organismes régionaux ou nationaux peuvent réglementer et coordonner en partie l'occupation conjointe de cet espace aérien par les aéronefs de la CAM et de la CAG (essais particuliers, exercices, manifestations sportives, couverture de réunions de chefs d'état...). 17.2.7.1.3. Zones interdites, réglementées et dangereuses Les dispositions prévues au § RCAM.3145 de l'annexe de l'arrêté relatif aux règles et aux services de la CAM sont applicables aux aéronefs en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » évoluant à l'intérieur des zones interdites, réglementées et dangereuses. 17.2.7.2. Espace aérien situé au-dessus de la haute mer Les dispositions du chapitre 16 de la présente annexe relative aux « vols CAM en haute mer » sont intégralement applicables aux aéronefs en vol « d'essais, de réception ou à caractère technique » évoluant au-dessus de la haute mer, notamment en ce qui concerne les dérogations aux règles de base prévues au § 16.2.1.2. 17.2.8. Communication au sein de l'équipe d'essais Les communications radio entre le contrôleur et l'équipage sont conformes à la phraséologie réglementaire relative à la circulation aérienne. Cependant, certains échanges peuvent concerner les aspects techniques du vol et sortir du cadre de la phraséologie réglementaire. Par ailleurs, le contrôleur CER, intégré dans une équipe d'essais, peut être conduit à exploiter des informations sur le déroulement du vol, échangées entre l'équipage et le sol, sur une fréquence spécifique. (1) Les aéronefs évoluant en CAM T en dehors d'un espace aérien réservé peuvent voler jusqu'au plafond de la LTA (plancher de l'UTA). S'ils sont sous le contrôle d'un organisme de la CAM équipé d'un radar, ils peuvent alors évoluer sans limitation de niveau en UTA. (2) Cet organisme peut fournir des renseignements concernant la position des navires aux aéronefs en vol.
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