Partie PARTIE 5 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T
Art. LEGIARTI000054655960
En vigueur depuis le 10 août 2026
5006-02 Règles complémentaires
Les hauteurs de vol minimales définies ci-dessus peuvent être majorées pour :
a) Le survol de certaines installations et agglomérations conformément au RCAM.3105 ;
b) Le survol des parcs nationaux et réserves naturelles conformément au MILAIP.
RCAM.5007 CAM V - ÉQUIPEMENT DES AERONEFS
5007-01 Radiocommunications
a) Obligations :
Tout aéronef évoluant en CAM V est muni de l'équipement de radiocommunication prévu par les dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés pour rendre les services de la circulation aérienne ou les autres aéronefs. Il assure l'écoute permanente sur une fréquence radio définie :
1) Lorsqu'il effectue un vol dans un espace aérien de classe A, B, C ou D ;
2) Lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
3) Lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
4) Lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
5) Selon les dispositions du RCAM.3202 lorsqu'il effectue un vol dans un espace aérien de classe F et G.
b) Interruption des communications :
Les aéronefs évoluant en CAM V poursuivent leur vol en maintenant les conditions VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages pour l'atterrissage sur l'aérodrome approprié et affichent, lorsque cela est possible, le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de cet aérodrome.
Le commandant de bord signale son atterrissage par les moyens les plus rapides à l'organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire approprié, afin de clôturer, le cas échéant, les phases d'alerte.
5007-02 Radionavigation
Les aéronefs évoluant en CAM V doivent être munis de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
a) Lorsqu'ils quittent la vue du sol ou de l'eau ;
b) Dans les autres cas où un tel équipement est utile.
RCAM.5010 CAM V - Conditions particulières de vol
5010-01 CAM V spéciale
Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite « clairance CAM V spéciale », un aéronef en vol CAM V ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome :
a) Lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou
b) Lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.
Une clairance CAM V spéciale est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles de la CAM V en espace aérien non contrôlé à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux 3 000 ft AMSL ou 1 000 ft ASFC.
5010-02 Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue
Des arrivées et des départs à vue sont possibles dans les conditions météorologiques établies par les codes des couleurs terrain, selon les directives définies par les autorités d'emploi.
5010-03 CAM V de nuit
Les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du RCAM.5001.
Si l'autorité d'emploi le prescrit, les hélicoptères peuvent évoluer en CAM V spéciale de nuit dans une zone de contrôle si la visibilité est inférieure à celle mentionnée dans le tableau du RCAM.5001 mais, dans tous les cas, supérieure à 4 Km.
5010-04 CAM V au-dessus du FL 195 1
Ces vols ne sont pas autorisés, sauf au-dessus de la haute mer et après autorisation des états-majors ou directions concernés.
RCAM.5011 CAM V - Bénéficiaires du service du contrôle
5011-01 Conditions
Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il :
a) évolue dans un espace aérien de classe A (ou plancher de l'UTA s'il est différent), en application de l'article 2.1 de l'arrêté du 11 décembre 2014 cité en référence ; ou
b) Evolue dans un espace aérien de classe B, C ou D ; ou
c) Fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ; ou
d) Effectue un vol CAM V spéciale ; ou
e) Evolue dans un espace aérien à statut particulier ou de classe G dans lequel est fourni le service du contrôle.
5011-02 Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire
Lorsque pour des motifs d'ordre opérationnel, technique ou par nécessité absolue de service (mission réelle de sûreté aérienne, mission de police, de sécurité publique ou de secours) un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire, celui-ci doit manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic.
Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols CAG/IFR en affichant le code transpondeur particulier indiqué dans le MILAIP-MIAM ENR 2.1 en pareil cas.
5011-03 Vols CAM V dans des portions de CTA métropolitaines gérées par un centre de contrôle d'approche civil
Les dispositions relatives aux vols CAM V dans les portions de CTA, de classe D, dans lesquelles la DSNA rend le service du contrôle d'approche, font l'objet d'un accord conjoint entre la DSAÉ et la DSNA/DO et sont publiées par la voie de l'information aéronautique militaire.
1 Ou plancher de l'UTA s'il est différent
Ces dispositions sont conformes aux règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
RCAM.5015 CAM I - Règles applicables à tous les vols
5015-01 Équipements
Un aéronef effectuant un vol CAM I est équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
5015-02 Interruption des communications
Lorsqu'il y a interruption des communications radio, le pilote en vol CAM I tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse.
En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures suivantes :
a) S'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il :
1) Affiche le code transpondeur 3/A 7600 ;
2) Poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément au plan de vol en vigueur ;
3) Effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose.
b) S'il estime ne pas être en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination, il :
1) Affiche le code transpondeur 3/A 7700 (emergency) ;
2) Prend un niveau CAM, en conditions de vol à vue si possible, et affiche le régime d'endurance maximum ;
3) Se dirige vers l'aérodrome le plus approprié, tous feux de navigation et anticollision allumés ;
4) Effectue deux triangles de détresse à gauche dont les côtés et les caps sont conformes au schéma ci-après, puis des hippodromes à gauche avec lignes droites de cinq minutes en vue de faciliter l'interception par un aéronef d'escorte ; il évite dans toute la mesure du possible la verticale des aérodromes et les routes aériennes ;
5) Effectue en fin d'autonomie (sécurité carburant) les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
VIRAGE STANDARD si au cours de l'exécution de l'une de ces procédures, le pilote trouve les conditions de vol à vue avec vue du sol et s'estime en mesure d'assurer la navigation et la prévention des abordages, il peut décider de passer en CAM à vue. Dans ce cas, il :
6) Met le transpondeur en mode A et sélectionne le code 7601;
7) Maintient la vue du sol pour atterrir sur l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié ;
8) Signale son arrivée à l'organisme des services de la circulation aérienne compétent par la voie la plus rapide possible.
Dès la détection du code 3/A 7600, 7601 ou 7700 (emergency), l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, lorsque ses services sont assurés, vérifie par des instructions appropriées, transmises sur la fréquence adéquate (commune ou particulière) et en cas d'insuccès, sur la fréquence de détresse, si le pilote dispose encore de la réception radio.
Dans l'affirmative le contrôle de l'aéronef est assuré jusqu'à l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié.
5015-03 Niveaux minimaux
Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs en CAM aux instruments ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant :
a) Altitude minimale de sécurité1F1F2 ;
b) Plancher de contrôle2F2F3 ;
c) Distance spécifiée de la limite inférieure de l'espace aérien réservé, fixée par consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres de vol.
RCAM.5020 Règles applicables aux vols CAM I à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé
Des niveaux de vols semi-circulaires CAM sont prévus pour l'exécution des vols de la circulation aérienne militaire (calage 1 013,2 hPa). Ces niveaux appelés « niveaux de vol CAM » sont intercalés entre les niveaux de vol CAG/IFR.
Sauf clairance contraire de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, un aéronef en vol CAM I, dans la phase de croisière, utilise un niveau figurant dans les tableaux des niveaux de vol en CAM à l'appendice 1, choisi suivant sa route magnétique.
Le niveau utilisé doit être supérieur ou égal au niveau défini au RCAM.5015-03.
RCAM.5025 Règles applicables aux vols CAM I hors espace aérien contrôlé
5025-01 Services rendus
Un aéronef en CAM I peut bénéficier des services d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire hors espace aérien contrôlé, sous réserve que cet organisme soit en mesure d'appliquer strictement les dispositions définies dans la partie 8 du présent règlement. Dans le cas contraire, seuls les services d'information de vol, d'alerte et d'assistance relevant des parties 9 et 10 lui sont rendus.
En l'absence de services du contrôle de la CAM, les autorités d'emploi veillent à l'élaboration de règles d'exploitation des aéronefs permettant l'exécution des vols en CAM I.
5025-02 Niveaux de croisière
Un aéronef en CAM I dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié dans le tableau des niveaux de vols CAM qui figure à l'appendice 1, sauf dispositions contraires de l'autorité d'emploi pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer.
5025-03 Niveau minimum
Sauf pour les besoins de décollage et d'atterrissage, le niveau utilisé doit être supérieur ou égal au niveau défini en RCAM.5015-03 et au plus haut des deux niveaux suivants : 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer et 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
2 Cf RCAM.0005
3 Cf RCAM.0005
5025-04 Communications
Un aéronef en vol CAM I en espace aérien non contrôlé applique les dispositions du RCAM.8035 et rend compte de sa position conformément aux dispositions du RCAM8025-02 a).
RCAM.5035 CAM I - Compatibilité avec les vols CAG
5035-01 En espace aérien inférieur
La diversité des activités se déroulant en espace aérien inférieur implique que certains vols en CAM I soient effectués à l'intérieur d'espaces adaptés, permanents ou temporaires, perméables ou non.
En espace aérien inférieur, la pénétration des vols CAM I dans les espaces aériens de classe A à D, contrôlé par un organisme du contrôle de la CAG, exception faite des AWY, est subordonnée à l'obtention, par l'organisme du contrôle de la CAM, de l'accord de l'organisme du contrôle de la CAG.
5035-02 En espace aérien supérieur
Par principe, il n'existe pas, comme en espace aérien inférieur, d'espaces attribués à titre permanent à l'une ou l'autre des circulations aériennes. La règle de compatibilité de la circulation aérienne militaire et de la circulation aérienne générale doit reposer principalement sur la coordination des mesures prises entre organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés. Cependant certaines portions d'espace aérien peuvent être temporairement réservées au profit des vols CAM I.
De plus, certaines activités peuvent se dérouler dans les zones R et D publiées par la voie de l'information aéronautique.
RCAM.5040 CAM T - Règles de vol
Des opérations particulières réalisées pour les besoins de l'État par les autorités d'emploi (sûreté aérienne, opérations de la défense, de service public, certains vols d'essais, de réception ou à caractère technique, entrainement des forces, etc.), doivent être réalisées selon des modalités spécifiques qui requièrent l'observation de règles adaptées.
Des règles de vol particulières, appelées « règles de vol CAM Tactique » (CAM T) sont définies afin de prendre en compte ces spécificités.
Elles sont destinées à permettre l'exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.
5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi
Les autorités d'emploi veillent à :
a) L'élaboration de règles d'exploitation des aéronefs (instructions, directives, consignes d'emploi, etc) pour l'exécution de ces vols compatibles avec la sécurité des autres usagers ;
b) La bonne exécution des vols effectués selon les règles de la CAM T au sein de leur armée ou de leur direction.
5040-02 Délégations
Les autorités d'emploi peuvent déléguer à leur chaîne organique ou par voie protocolaire l'établissement et l'application des règles d'exploitation des aéronefs liées à l'exécution de ces vols.
RCAM.5045 CAM T - Domaine d'emploi
La CAM T s'applique à tous les vols qui, pour des raisons opérationnelles ou techniques ou pour des besoins d'entraînement ne peuvent être effectués ni en CAM V ni en CAM I et sont exécutés soit :
a) A l'intérieur d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM.5060-01 ;
b) En-dehors d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM.5060-02.
Les autorités désignées au RCAM.5040-02 définissent, pour les équipages placés sous leur autorité, les types de missions susceptibles d'être réalisés en CAM T.
Le commandant de bord doit annoncer à l'organisme de contrôle tout passage en CAM T ainsi que ses conditions de vol (CAM T en vol à vue ou CAM T aux instruments).
RCAM.5050 CAM T - Équipements des aéronefs
Un aéronef effectuant un vol CAM T dispose des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières définies par l'autorité de la sécurité aéronautique d'État et publiées sur le site de la DSAÉ/DIA.
5050-01 Radiocommunications
Les aéronefs évoluant en CAM T doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les autres aéronefs en vol et les organismes au sol, aéroportés ou embarqués désignés.
5050-02 Interruption des communications
Si le pilote estime être en mesure d'assurer la prévention des abordages et que les conditions météorologiques rencontrées sont compatibles avec les règles d'exploitation des aéronefs fixées par les autorités définies au RCAM.5040, le pilote applique la procédure définie au RCAM.5007-01 pour la CAM V, dans le cas contraire, il applique celle définie au RCAM.5015-02 pour la CAM I.
Dans les deux cas et selon les types de missions des règles d'exploitation particulières complémentaires pourront être établies par les autorités définies au RCAM.5040.
5050-03 Utilisation du transpondeur
Sauf impératifs définis dans les règles d'exploitation des aéronefs mentionnées au RCAM 5040, l'utilisation du transpondeur est conforme aux dispositions du RCAM.6005-01.
Des codes particuliers sont définis dans le MILAIP.
Lors de missions en CAM T contrôlées par un organisme de la circulation aérienne militaire, tout ou partie des modes transpondeurs peuvent être coupés pour des raisons tactiques, de sûreté ou de discrétion, ainsi que lors de la réalisation de vols d'essais / à caractère technique / au profit d'aéronefs innovants.
L'interruption de l'utilisation du transpondeur doit faire l'objet d'un accord préalable avec l'organisme concerné et l'équipage et respecter les consignes particulières éditées par les autorités mentionnées au RCAM 5040.
5050-04 Utilisation des feux des aéronefs
Sauf impératifs définis dans les règles d'exploitation des aéronefs mentionnées au RCAM 5040, les aéronefs évoluant en CAM T utilisent les feux conformément aux dispositions du RCAM.3215.
RCAM.5055 CAM T - Modalités d'exécution des vols
5055-01 Conditions météorologiques minimales
Un vol CAM T peut se dérouler soit en vol à vue soit en vol aux instruments.
Les autorités mentionnées au RCAM.5040-02 définissent pour les équipages placés sous leur autorité, dans des textes particuliers, pour chaque type de mission exécutée en CAM T, les conditions météorologiques minimales d'exécution.
5055-02 Niveaux utilisables
Les autorités mentionnées au RCAM.5040-02 indiquent, dans des textes particuliers, les niveaux auxquels les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T en fonction de la mission, des espaces aériens, des conditions météo et des moyens utilisés.
Les vols CAM T doivent aussi respecter les dispositions réglementaires concernant les réserves naturelles nationales et les parcs nationaux. Le survol d'autres sites spécifiés par les autorités compétentes peut faire l'objet de restrictions particulières.
5055-03 Plan de vol
Les dispositions de la partie 4 s'appliquent. Chaque partie du vol exécutée en CAM T est notifiée (FPL, ordre de vol, etc.).
5055-04 Coordination avec le gestionnaire d'espace aérien
Lorsque l'exécution d'un vol réalisé en CAM T implique l'application de règles spécifiques à une autorité d'emploi (cf. RCAM.5040-01) dans un espace aérien dont la gestion relève d'une autre autorité d'emploi, une coordination doit être établie par l'équipage avec l'organisme de la circulation aérienne ou le gestionnaire de l'espace aérien concerné, afin de s'assurer que celui-ci est dûment informé de ces règles et en accepte la mise en œuvre dans son volume de responsabilité.
5055-05 Exploitation d'un aérodrome
L'exploitation d'un aérodrome en CAM T selon des normes et procédures particulières autres que celles de la CAM V ou CAM I, hors cas particuliers prévus au 5060-03, requiert l'accord formel de l'exploitant de l'aérodrome concerné.
RCAM.5060 CAM T - Compatibilité avec les autres vols
La compatibilité des vols exécutés selon les règles de la CAM T à l'égard des autres usagers évoluant en circulation aérienne générale ou selon les autres règles de la circulation aérienne militaire est assurée dans les conditions définies ci-après.
5060-01 A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire
En l'absence de capacités à assurer les règles de prévention des abordages, certaines missions réalisées en CAM T nécessitent d'être séparées des autres usagers de l'espace aérien. Ces vols qui peuvent bénéficier d'un service de surveillance ATS sont exécutés au sein des espaces aériens réservés suivants, garantissant en tant que de besoin la ségrégation des activités :
a) Zones à usage permanent ou temporaire :
1) Réglementées ;
2) Dangereuses en haute mer ;
3) Interdites ;
4) Correspondant à tout ou partie d'un secteur ou volume réservé (éventuellement défini localement) auprès d'un organisme gestionnaire par coordination tactique, selon les modalités précisées au RCAM.8005-6 ;
b) TRA ou CBA ;
c) Espaces aériens contrôlés ou parties d'espaces aériens contrôlés par un organisme de la circulation aérienne militaire de classe A à D :
1) Ayant fait l'objet d'une réservation de secteur ou de volume (éventuellement défini localement) auprès de l'organisme gestionnaire par coordination tactique ; ou
2) Par application d'un protocole (ou dispositions particulières publiées) ; ou
d) Espaces aériens contrôlés de classe E :
1) Ayant fait l'objet d'une création d'espace aérien permettant une ségrégation d'activité et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
2) Sans création d'espace aérien.
Dans ce dernier cas, compte tenu du fait que la classe E est perméable aux aéronefs évoluant en CAG/VFR sans contact radio ni transpondeur, et en l'absence de radar primaire, les appareils évoluant en CAM T doivent en permanence être en mesure d'appliquer les règles de
prévention des abordages vis à vis de tout autre aéronef, notamment des aéronefs évoluant en CAG/IFR et CAG/VFR.
Ils évoluent selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM.5040.
A l'intérieur de ces espaces, les états-majors ou directions concernés définissent les conditions d'exécution des vols CAM T.
En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation.
5060-02 En-dehors des espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire
En espace aérien non contrôlé de classe G et en dehors des espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire permettant la ségrégation d'activité, les vols en CAM T sont exécutés dans les conditions ci-dessous, afin d'interférer le moins possible avec les autres usagers aériens évoluant en particulier selon les règles de la circulation aérienne générale :
a) De jour : au-dessous de 150 mètres/surface ;
b) De nuit : au-dessous de 300 mètres/surface.
Les états-majors ou directions concernés définissent dans des textes particuliers les portions d'espace considérées et les procédures employées.
A l'exception des besoins de décollage et d'atterrissage, ces portions d'espace se situent en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés et n'interférent avec aucun espace aérien contrôlé ou zone réglementée, dangereuse ou interdite. Les aéronefs les utilisant en CAM T sont en mesure d'appliquer en permanence les règles de prévention des abordages du fait de l'impossibilité d'assurer leur protection vis-à-vis des autres usagers, en l'absence de gestionnaire de ces portions d'espace aérien.
Ces limitations de hauteur ne sont pas applicables aux aéronefs en mission réelle de sûreté (PPS) et aux autres missions réelles ordonnées par l'autorité compétente (mission de police, de douane, de sécurité publique, de secours ou de sauvetage, etc.).
5060-03 Cas particulier
Dans les espaces décrits supra 3F3F4, et par nécessité absolue de service, un aéronef en mission réelle de sûreté aérienne, en mission de police, de sécurité publique ou de secours peut être amené à pénétrer dans ces espaces aériens sans dérogation, accord, autorisation ou coordination préalables.
Dans ce cas, cet aéronef doit maintenir les conditions de vol à vue (RCAM.5001), afficher le transpondeur prévu pour ce type de mission, appliquer les règles de prévention des abordages et informer l'organisme qui y rend les services de la circulation aérienne de sa position et de ses intentions d'évolution.
RCAM.5065 CAM T - Prévention des abordages
Les prestataires de services de navigation aérienne, les états-majors, les directions, les directeurs d'exercices, et les organismes gestionnaires d'espaces définissent, chacun en ce qui le concerne, les procédures destinées à assurer la prévention des abordages entre :
a) Les aéronefs évoluant en CAM T entre eux ;
b) Les aéronefs évoluant en CAM T et les autres aéronefs.
Des mesures particulières relatives à la gestion d'espaces aériens temporaires doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
La prévention des abordages des aéronefs évoluant en CAM T dans un espace réservé, vis à vis des autres aéronefs, est principalement garantie par le statut et la gestion de l'espace considéré. Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la séparation avec tout aéronef susceptible d'interférer avec les aéronefs en CAM T.
(4) A l'exclusion, cependant, du RTBA pour lequel des conditions spécifiques de pénétration sont définies par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.
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