Partie PARTIE 5 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL A VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T
Art. LEGIARTI000054655962
En vigueur depuis le 10 août 2026
En espace aérien de classe D, en conditions de vol à vue de jour et après accord de l'organisme de contrôle désigné, un aéronef en CAM T peut assurer sa propre séparation vis-vis d'un vol connu ou observé, selon les mêmes procédures que pour le vol en CAM I définies dans l'annexe de l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM), si seulement il est en mesure d'appliquer les règles relatives à la prévention des abordages.
Les modalités de la coordination entre organismes gestionnaires de l'espace et organismes tactiques, hormis s'ils sont confondus, doivent être régies par la mise en œuvre de protocoles permanents ou temporaires ou d'ordres d'exercices.
Les équipages évoluant en CAM T ne doivent pas relâcher la vigilance à bord des aéronefs de manière à pouvoir éviter les abordages et les collisions en toute circonstance (autres aéronefs, activités avec câble, aéromodélisme, ULM, aéronefs sans équipage à bord, éoliennes, navires porteurs d'aéronefs, plates-formes de forage, obstacles de toute nature, etc.)
En cas d'impossibilité justifiée par des raisons opérationnelles, les vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Les pilotes évoluant dans le RTBA appliquent cette règle toutes les fois où ils le peuvent.
Pour des raisons opérationnelles, il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
RCAM.5070 Changement de règles de vol et de type de circulation pendant l'exécution d'un vol CAM
5070-01 Changement de règles de vol en CAM pendant l'exécution du vol
Tout changement de règles de vol (CAM V, CAM I ou CAM T) pendant l'exécution d'un vol CAM, doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les conditions météorologiques et d'exécution des règles de vol visées sont satisfaites ;
b) Si un plan de vol a été déposé avant le vol, l'équipage transmet à l'organisme de la CAM concerné, par tout moyen approprié et avec le préavis maximum possible, les éléments nécessaires à l'identification du plan de vol, ainsi que les modifications éventuelles à y apporter ; ou
c) En cas d'exemption de dépôt de plan de vol conformément au RCAM.4001-02, ou en cas d'impossibilité de déposer un plan de vol avant le vol et que la mission ou les circonstances le justifient, l'équipage obtient de l'organisme des services de la CAM concerné :
i) L'acceptation de la demande de dépôt d'un plan de vol abrégé transmis en l'air avant la partie du vol concerné, puis ;
ii) Une autorisation du contrôle, notamment pour évoluer en espace aérien contrôlé.
5070-02 Changement de type de circulation CAM / CAG ou CAG / CAM pendant l'exécution du vol
Tout changement de type de circulation pendant l'exécution d'un vol CAM ou CAG doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les conditions météorologiques et les conditions normales d'exécution du type de circulation visé sont satisfaites ;
b) Les dispositions relatives au plan de vol, prévues respectivement dans les parties 4 du SERA pour la CAG et de la présente annexe en CAM, sont appliquées ;
c) Lorsqu'un plan de vol mixte a été déposé avant le vol, l'équipage transmet par tout moyen jugé approprié et en temps utile ;
i) Les éléments nécessaires à l'identification et à l'activation du plan du vol, afin qu'ils parviennent à l'organisme des services de la circulation aérienne concerné au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef ;
ii) Communique les modifications éventuelles à y apporter ; ou
d) En cas d'impossibilité de déposer un plan de vol avant le vol, et lorsque la mission ou les circonstances le justifient, l'équipage obtient de l'organisme des services de la circulation aérienne concerné :
i) L'acceptation de la demande de dépôt d'un plan de vol abrégé transmis en l'air avant la partie du vol réalisé selon un type de circulation et/ou des règles de vol différentes ; puis
ii) Une autorisation du contrôle pour évoluer en espace aérien contrôlé.
5070-03 - Dispositions communes aux changements de règles de vol et de type de circulation
Sauf circonstances exceptionnelles, toute autorisation mentionnée au RCAM.5070-01 c) et RCAM.5070-02 d) est soumise au respect de limite de la capacité de contrôle actualisée de l'organisme concerné, conformément aux dispositions du PCAM pour un organisme CAM ou celles applicables à un organisme civil.
Le dépôt d'un plan de vol en l'air, l'identification et l'activation d'une partie de vol éventuellement nécessaires pour un changement de règles de vol ou de type de circulation, en particulier dans le cas d'un passage aux règles de vol aux instruments, peuvent entraîner une augmentation ponctuelle de la charge de travail de l'organisme de contrôle. Cette-augmentation est susceptible d'avoir une incidence négative sur la capacité de contrôle et la sécurité de l'espace aérien concerné, et peut, de ce fait, justifier alors un refus.
Pour prévenir cette situation, l'équipage s'efforce de disposer de l'ensemble des éléments facilitant ces procédures et fournir le maximum de préavis à l'organisme concerné.
En espace aérien non contrôlé, le changement de règles de vol ou de type de circulation s'effectue, autant que possible, conformément au plan de vol déposé. En procédure d'auto-information et lorsque la mission le permet, ce changement est annoncé sur fréquence au moment de sa réalisation ou lors des comptes rendus de position.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054646099#art-legiarti000054655962