Partie PARTIE 8 : SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM

Art. LEGIARTI000054655974

En vigueur depuis le 10 août 2026
b) Contenu de l'information de trafic Si cela est matériellement possible, les informations sur les aéronefs concernés sont délivrées sous la forme et dans l'ordre suivant : 1) Position de l'autre aéronef ou d'un groupe d'aéronefs : i) Position relative (gisement et distance) ; ou ii) Position estimée (relèvement et distance par rapport à un point significatif) et heure estimée correspondante ; ou iii) Position caractéristique sur une trajectoire spécifiée ou dans le circuit d'aérodrome ; 2) Sens de déplacement connu ou estimé ; 3) Type d'aéronef ; 4) Position verticale relative ; 5) Évolutions dans le plan vertical. RCAM.8008 Visualisation des mouvements Les renseignements relatifs aux mouvements aériens, ainsi que les autorisations du contrôle de la circulation aérienne accordées pour ces mouvements, sont affichés de manière à ce que le contrôle de la circulation aérienne puisse les analyser aisément, et assurer avec efficacité l'acheminement de la circulation aérienne et une séparation convenable entre les aéronefs. RCAM.8010 Minimums de séparation 8010-01 Choix des minimums de séparation Les minimums de séparation applicables dans une portion déterminée de l'espace aérien sont choisis parmi les minimums prescrits dans l'annexe de l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). 8010-02 Les détails des minimums de séparation Les détails des minimums de séparation choisis et des zones d'application correspondantes sont notifiés: a) Aux organismes des services de la circulation aérienne intéressés ; et b) Aux pilotes, aux états-majors et directions par l'intermédiaire des publications d'information aéronautique. RCAM.8012 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage Les dispositions du SERA.8012 s'appliquent (remplacer circulation aérienne par circulation aérienne militaire, VFR par CAM V et IFR par CAM I). RCAM.8015 Clairances 8015-01 Objet Les dispositions du SERA.8015 a) s'appliquent. Règles complémentaires : Les clairances sont délivrées par les organismes de la circulation aérienne militaire en tenant compte notamment : a) Du trafic connu ou observé ; b) Des conditions opérationnelles ; c) Des mesures de régulation de trafic mises en place pour tenir compte de la capacité de contrôle et des impératifs de la défense. 8015-02 Vol soumis à clairance Les dispositions du SERA.8015 b s'appliquent, sans préjudice des dispositions fixées au RCAM.4001-02. 8015-03 Clairances pour vol transsonique Rédaction réservée. 8015-04 Teneur des clairances Les dispositions du SERA.8015 d s'appliquent. 8015-05 Collationnement des autorisations, des instructions et des informations liées à la sécurité Les dispositions du SERA.8015 e s'appliquent. 8015-06 Modifications de clairances en ce qui concerne la route ou le niveau Les dispositions du SERA.8015 ea s'appliquent. 8015-07 Clairance liée à l'altimétrie Les dispositions du SERA.8015 eb s'appliquent. 8015-08 Clairances conditionnelles Les dispositions du SERA.8015 ec s'appliquent. 8015-09 Coordination des autorisations Les dispositions du SERA.8015 f s'appliquent. 8015-10 Clairances de séparation à vue et d'approche à vue Les dispositions relatives aux clairances permettant aux pilotes de voler en assurant leur propre séparation à vue et approche à vue sont prévues dans l'annexe de l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). RCAM.8020 Respect du plan de vol en vigueur 8020-01 Généralités Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM respecte le plan de vol déposé et les clairances délivrées par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne concerné. Les écarts par rapport à la route prévue sont, le cas échéant, signalés dans les meilleurs délais à l'organisme compétent de la CAM. Lorsque cet aéronef est contrôlé sans l'aide du radar ou dans un espace aérien réservé, en l'absence de clairance particulière de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, il se conforme au plan de vol et aux procédures d'arrivée ou de départ publiées. 8020-02 Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions VMC. Les dispositions du SERA.8020 d) s'appliquent (remplacer VFR par CAM V, VFR spécial par CAM spécial). RCAM.8025 Comptes rendus de position 8025-01 Généralités Un aéronef en vol contrôlé signale à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne militaire, sa position au moment du passage de chaque point de compte-rendu obligatoire désigné, ainsi que tout autre renseignement nécessaire. En l'absence de points de comptes rendus spécifiés, des comptes rendus de position sont transmis à des intervalles réguliers conformément à ce que peut prescrire l'autorité compétente. Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de données les informations de position à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne ne font de comptes rendus de position vocaux que sur demande. Sur instruction du contrôle, les pilotes peuvent être exemptés de l'obligation de faire des comptes rendus de position à chaque point ou intervalle de compte rendu obligatoire désigné, ou n'en faire qu'au passage des points de compte rendu spécifiés par l'organisme intéressé des services de la CAM. Lorsqu'un vol contrôlé a été exempté de l'obligation de compte rendu à des points de compte rendu obligatoire, les pilotes recommencent, sauf si le compte rendu de position automatique est en service, à transmettre des comptes rendus de position: - lorsqu'ils en reçoivent l'instruction ; ou - lorsqu'ils sont informés qu'il a été mis fin à la surveillance ATS ; ou - lorsqu'ils sont informés que l'identification de surveillance ATS a été perdue. 8025-02 Règles d'emploi a) Vol aux instruments Sauf le cas particulier d'exercice ou manœuvre dont l'exécution nécessiterait une procédure radio spécifique, le pilote d'un aéronef évoluant en CAM aux instruments transmet à la demande de l'organisme de la circulation aérienne l'ayant en charge, un compte-rendu de position : 1) Au point spécifié par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ; 2) Au passage d'un point géographique ou radioélectrique spécifié ; 3) En croisant une hauteur, une altitude ou un niveau de vol spécifié ; 4) Au début ou à la fin d'une manœuvre particulière (par exemple entraînement au combat ou au ravitaillement, dans des espaces réservés) ; 5) A la conclusion d'un auto transfert entre organismes de la circulation aérienne. b) Vol à vue Les aéronefs évoluant en CAM V transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés par les espaces traversés, des comptes rendus de position dans les conditions définies. c) Vol CAM tactique Les aéronefs évoluant en CAM tactique transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés des comptes rendus de position dans les conditions définies par les autorités d'emploi dans les procédures particulières liées à l'exécution de ces vols. 8025-03 Contenu des comptes rendus de position a) Les comptes rendus de position transmis contiennent tout ou partie des éléments suivants : - l'indicatif opérationnel de l'aéronef ou de la patrouille ; - le nombre et le type d'aéronef(s) ; - la position géographique ou le point de passage, le cap ; - l'heure ; - le niveau de vol, l'altitude ou la hauteur ; - le prochain point de passage et l'heure prévue de passage ; - la vitesse, notamment lorsque celle-ci a été assignée par un organisme de contrôle ; - la nature de la mission (notamment en ce qui concerne l'auto-information : assaut, navigation basse altitude). b) Lorsque cela est prescrit par l'autorité compétente ou par l'unité appropriée des services de la circulation aérienne dans les conditions spécifiées par cette autorité, les comptes rendus abrégés de position ne contiennent que l'identification de l'aéronef, sa position, l'heure et le niveau ou l'altitude de vol, ainsi que la vitesse lorsque celle-ci a été assignée par un organisme de contrôle. c) Dans des portions définies de l'espace aérien, désignées par l'autorité compétente, où : 1) Grâce au radar secondaire de surveillance (SSR), l'identité individuelle et les informations vérifiées du mode C sont disponibles en permanence sous la forme d'étiquettes associées à la position radar de l'aéronef concerné ; et 2) il existe une couverture fiable des communications air-sol et des communications directes entre le pilote et le contrôleur : - l'appel initial après le changement de canal radio peut ne contenir que l'identification et le niveau de l'aéronef ; - par la suite, les comptes rendus de position peuvent ne contenir que l'identification, la position et l'heure de l'aéronef. RCAM.8030 Cessation du service du contrôle Les dispositions du SERA.8030 s'appliquent. RCAM.8035 Communications 8035-01 Écoute permanente des communications Les dispositions du SERA.8035 a) s'appliquent. 8035-02 Interruption des communications En cas d'interruption des communications radio, un aéronef évoluant en CAM doit tenter de rétablir le contact avec l'organisme de la circulation aérienne approprié sur les fréquences de cet organisme, puis en appelant sur la fréquence de détresse (121,5 Mhz ou 243 Mhz). En l'absence de contact, il applique alors la procédure définie aux RCAM.5007-01 pour la CAM V, RCAM.5015-02 pour la CAM I ou RCAM.5050-02 pour la CAM T. RCAM.8040 Responsabilité du contrôle 8040-01 Responsabilité du contrôle d'un vol donné A tout moment, un vol donné n'est sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne militaire. 8040-02 Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien Le contrôle de tous les aéronefs évoluant en CAM dans une portion d'espace aérien donnée incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne désigné pour rendre des services dans cet espace aérien. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit prévue et assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés. Des lettres d'accord, protocoles, ordres d'opérations ou consignes particulières officialiseront cette délégation de services et donc de responsabilité du contrôle. Les conditions dans lesquelles est assurée la compatibilité entre les deux circulations aériennes, militaire et générale, contrôlées par un organisme unique ou des organismes distincts sont précisées par un décret fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, complété, le cas échéant, par des protocoles ou lettres d'accord particuliers entre organismes de la circulation aérienne. RCAM.8041 Transfert de contrôle Les modalités de transfert de contrôle sont définies dans l'annexe de l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). RCAM.8042 Régulation du débit de la CAM Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes chargés d'assurer le service du contrôle de la CAM, pour des raisons liées à la gestion du trafic ou des impératifs de la défense. 8042-01 Régulation Une gestion du trafic aérien CAM est instituée pour l'espace aérien où la demande dépasse, ou va dépasser selon les prévisions, la capacité déclarée des services du contrôle de la circulation aérienne militaire intéressés. 8042-02 Gestion de la régulation Lorsqu'un organisme du contrôle de la CAM s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point ou une zone donnée, en plus de ceux déjà acceptés ou qu'il ne peut les accepter qu'à une certaine cadence, il en informe les autres organismes intéressés. Dans la mesure du possible, il donne une heure prévue de la fin des mesures de régulation du débit. Les aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette zone sont également avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées.
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