Chapitre Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Art. 19-1

En vigueur depuis le 17 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, ou adjudant non inscrits au tableau d'avancement, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle. La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel. Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection. Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction.
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legi/LEGITEXT000043599603#art-19-1

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