Chapitre Chapitre V : Le redoublement et le report de formation

Art. 21

En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 20, les stagiaires qui obtiennent une note comprise entre 8 et 10 sur 20 à la fiche d'observation finale du stage de pratique opérationnelle en unité peuvent être admis, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition du jury mentionné à l'article 18, à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.
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legi/LEGITEXT000043599603#art-21

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