Chapitre Chapitre V : Le redoublement et le report de formation

Art. 20

En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est immédiatement mis fin à la formation des stagiaires en cas d'échec ou d'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire. Sans préjudice des dispositions relatives à l'instruction personnelle en unité prévues à l'article 8, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements. Ils redoublent l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043599603#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil