Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.›Sect. Conditions d'agrément de l'unité pilote.
Art. 7
En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément de l'unité pilote est subordonné : 1. A la présentation à l'administration d'un contrat spécifique passé entre un fournisseur de matières premières et un industriel : - l'industriel élaborant de l'éthanol ou des esters doit présenter au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque campagne et avant emblavement un contrat par lequel un agriculteur ou un groupement d'agriculteurs assure la fourniture des matières agricoles, avec indication de la surface agricole correspondante ; - l'industriel qui fabrique des dérivés de l'alcool (tels que l'E.T.B.E.) doit présenter au ministre chargé des hydrocarbures un contrat par lequel l'exploitant d'une unité pilote de production agréée par le ministre chargé de l'agriculture tel que prévu ci-dessus lui assure la fourniture d'alcool éthylique. Le contrat de fourniture doit préciser les volumes prévisionnels et les périodes de livraison. 2. Au contrôle préalable, par les services des ministères concernés, de l'outil de production et des conditions de réception des matières premières. L'agrément est délivré sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-7