Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.›Sect. Conditions d'agrément de l'unité pilote.

Art. 8

En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôle de l'activité de l'unité pilote : - unité de production d'alcool éthylique ou d'esters : en cours de campagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt s'assure de l'exécution du contrat de fourniture des matières premières et des conditions d'élaboration de l'alcool éthylique ou des esters d'huile de colza ou de tournesol ; - unité de production d'E.T.B.E. : la transformation de l'alcool éthylique en l'un de ses dérivés doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des hydrocarbures mentionnant les volumes d'alcool mis en oeuvre.
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legi/LEGITEXT000006060016#art-8

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