Chapitre Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.›Sect. Suspension et retrait de l'agrément.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies. Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006060016#art-9