Titre Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre VII : Conduite d'exploitation

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le mode de stockage permet de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion dans les zones environnantes. II. - Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit. Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage. L'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des formations de sensibilisation au risque incendie pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail. III. - Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols. IV. - Toute humidification des déchets est interdite. V. - Les activités de tri, chiffonnage et récupération des déchets sont interdites dans le casier. VI. - L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs, des insectes et des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037837429#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil