Titre Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre V : Contrôles préalables à la mise en service des équipements et contrôles périodiques en cours d'exploitation
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute admission de déchets dans l'installation de stockage de déchets non dangereux implantée en site isolé, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation, qui fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer que le site est conforme aux conditions fixées en la matière par l'arrêté d'enregistrement, en particulier celles définies aux chapitres II à IV du présent titre. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
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Prolegi/LEGITEXT000037837429#art-13