Titre Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre II : Localisation de l'installation

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de : - 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ; - 50 mètres des voies d'eau et puits privés. L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037837429#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil