Titre Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION›Chapitre Chapitre II : Localisation de l'installation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de : - 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ; - 50 mètres des voies d'eau et puits privés. L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.
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Prolegi/LEGITEXT000037837429#art-8