Chapitre Chapitre 3 : Prescriptions relatives aux centres de tests

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Instruction de la demande et décision de reconnaissance Le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire vérifient la complétude et la régularité du dossier transmis. La demande de compléments indispensables à l'instruction suspend le délai visé à l'article R. 231-49-2 du code rural et de la pêche maritime. Après que le dossier a été jugé complet, le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire prennent contact avec le pétitionnaire pour programmer un audit de ses installations et de ses procédures de travail. Un rapport d'audit est rédigé et transmis au pétitionnaire. Si des non-conformités critiques ont été constatées, cette transmission suspend à nouveau le délai d'instruction susvisé jusqu'à ce qu'il leur soit répondu. Le préfet statue sur la demande de reconnaissance du centre de tests sur la base, le cas échéant, de l'avis de l'organisme délégataire. La décision, qui précise le domaine de la reconnaissance au sens du 2° de l'article 18, est notifiée au pétitionnaire et transmise au ministre et, le cas échéant, à l'organisme délégataire.
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legi/LEGITEXT000042603704#art-19

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