Titre Titre V : Vérification périodique.

Art. 16

En vigueur depuis le 23 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par un laboratoire agréé à cet effet par le préfet. Cette vérification doit être effectuée : - tous les deux ans pour les instruments conformes à un modèle approuvé, ayant satisfait à la vérification primitive depuis dix ans au plus ; - tous les ans pour les autres instruments.
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legi/LEGITEXT000006059292#art-16

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