Titre Titre V : Vérification périodique.
Art. 16
En vigueur depuis le 23 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par un laboratoire agréé à cet effet par le préfet. Cette vérification doit être effectuée : - tous les deux ans pour les instruments conformes à un modèle approuvé, ayant satisfait à la vérification primitive depuis dix ans au plus ; - tous les ans pour les autres instruments.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059292#art-16