Art. 2

En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignants-chercheurs peuvent soumettre leur demande, dans un premier temps, à la section du conseil national des universités dont ils relèvent et au titre du contingent de cette section. Après cet examen par la section du conseil national des universités, la demande peut être soumise, dans un second temps, au conseil académique ou à l'organe compétent de l'établissement d'affectation ou d'exercice. Les enseignants-chercheurs peuvent également soumettre directement leur demande au conseil académique ou à l'organe compétent de leur établissement d'affectation ou d'exercice sans saisir, au préalable, le conseil national des universités.
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legi/LEGITEXT000039405281#art-2

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