Art. 7

En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039405281#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil