Art. 6
En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé pour recherche ou conversions thématiques est accordé par le président ou le directeur de l'établissement après avoir recueilli, le cas échéant, la proposition de la section du Conseil national des universités compétente et l'avis du Conseil académique ou de l'organe compétent. Le congé pour recherche ou conversions thématiques ne peut être accordé par le président ou le directeur de l'établissement que pour la durée et la période demandées par le candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000039405281#art-6