Titre Titre II : Fonctionnement de la commission.
Art. 4
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information. La constitution du dossier est à la charge du demandeur. Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000030679075#art-4