Titre Titre II : Fonctionnement de la commission.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les membres et les personnes cités aux articles 2 et 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la réunion de la commission, le président communique le dossier à chacun de ses membres et, en tant que de besoin, aux personnes invitées à participer aux débats. Le président invite le service ou la personne qui a déposé la demande de classement à se présenter ou à se faire représenter à la réunion de la commission aux lieu, jour et heure indiqués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030679075#art-5