Chapitre Chapitre 1er : Dispositions applicables aux armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne
Art. 3
En vigueur depuis le 25 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de mettre sur le marché des armes qu'il estime relever du 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'importateur s'assure que le fabricant a conçu et fabriqué ces armes en conformité aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. En outre, l'importateur présente une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle. Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, chaque modèle d'arme déclaré par l'importateur comme arme d'alarme et de signalisation est soumis, préalablement à sa mise sur le marché, à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. La documentation technique mentionnée à l'alinéa précédent est également communiquée par l'importateur à cet établissement. L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme, prélevé sous surveillance douanière. Elle est destructrice.
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Prolegi/LEGITEXT000041833515#art-3