Chapitre Chapitre 1er : Dispositions applicables aux armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne
Art. 5
En vigueur depuis le 30 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'expertise établit que les armes ne respectent pas les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, elles sont classées, selon les cas, en catégorie A, B ou C et ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes : a) L'importateur dispose de l'autorisation correspondant à la catégorie des armes concernées ; b) L'importateur réexporte ces armes à feu. L'importateur peut aussi les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000041833515#art-5