Chapitre Chapitre 1er : Dispositions applicables aux armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne

Art. 8

En vigueur depuis le 30 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expertises des armes prévues aux article 3 et 6 du présent arrêté sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc nationale d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises. Les armes soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet, sans préjudice de l'application de l'article 5 du présent arrêté, à disposition de l'importateur au terme de l'expertise. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041833515#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil