Titre Titre III : LES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION SPÉCIAUX›Chapitre Chapitre II : Les comités sociaux d'administration spéciaux académiques
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du b du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé. Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part. Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
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Prolegi/LEGITEXT000045772891#art-19