Titre Titre III : LES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION SPÉCIAUX›Chapitre Chapitre III : Les comités sociaux d'administration spéciaux départementaux

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du b du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé. Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du même décret pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.
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