Titre Titre II : LES AUTRES FORMATIONS›Chapitre Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX›Sect. Section IV : FORMATIONS DIPLÔMANTES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DES CYCLES INTERNATIONAUX
Art. 30
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 45 du présent règlement intérieur, sont organisés par l'Institut au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-30