Titre Titre II : LES AUTRES FORMATIONS›Chapitre Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX›Sect. Section I : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 27

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée : - contracter une assurance responsabilité civile et maladie - accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'Institut ; - faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'école et transmis au service gestionnaire de l'Institut. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.
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legi/LEGITEXT000048903830#art-27

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