Titre Titre IV : VIE DE L'INSTITUT›Chapitre Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS
Art. 98
En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-98