Titre Titre IV : VIE DE L'INSTITUT›Chapitre Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration
Art. 95
En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-95