Titre Titre IV : VIE DE L'INSTITUT›Chapitre Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration

Art. 92

En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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legi/LEGITEXT000048903830#art-92

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