Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application et définitions.

Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à un enregistrement préalable les établissements qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 1. Fabrication d'un des additifs autorisés en application du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, pour lesquels une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée et appartenant aux catégories suivantes : substances aromatiques et apéritives, agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants, agents conservateurs, agents liants antimottants et coagulants, régulateurs d'acidité ; liants de radionucléides, matières colorantes excepté les caroténoïdes et les xanthophylles ; 2. Fabrication de pré-mélanges contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies excepté les vitamines A et D, oligo-éléments, excepté le cuivre (Cu) et le sélénium (Se), caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée ; 3. Fabrication, en vue de leur mise sur le marché, d'aliments composés contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, oligo-éléments, caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée ; 4. Fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, oligo-éléments, caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée. Sont soumis à un enregistrement préalable les intermédiaires qui commercialisent ou distribuent des additifs ou pré-mélanges visés aux points 1 et 2 du premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629157#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil