Titre TITRE V : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF.

Art. 18

En vigueur depuis le 7 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Entretien. Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge : - d'accepter les pièces de rechange ; - de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ; - de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef. Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053578#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil