Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre III : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques
Art. 20
En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Accusé de réception. 1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire. 2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection. 3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000035428503#art-20