Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre III : Utilisation des équipements›Sect. Section 2 : Défaillances et mode secours

Art. 21

En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
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legi/LEGITEXT000035428503#art-21

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