Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre III : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques
Art. 18
En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de déclaration. 1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est alimenté par le réseau électrique principal du navire. 2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement au moment du départ. 3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port aux échéances précisées dans cette réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000035428503#art-18