Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury commun au concours externe et au concours interne institué à l'article 2 du décret n° 77-538 du 27 mai 1977 susvisé comprend douze membres, dont : Deux membres ou anciens membres de l'enseignement supérieur ; Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ; Un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ; Six fonctionnaires de catégorie A du ministère des affaires sociales et de l'intégration, dont au minimum deux membres du corps supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ; Deux fonctionnaires de catégorie A relevant d'une autre administration de l'Etat. Le jury peut en outre s'adjoindre des examinateurs spécialisés pour certaines matières. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration. Cet arrêté désigne également le président du jury ainsi que le membre susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006059687#art-2