Art. 3

En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 sur 20 sont éliminatoires en ce qui concerne les épreuves obligatoires. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité une note au moins égale à 110 points, après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000006059687#art-3

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