Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006059687#art-5