Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait de la défection des candidats reçus au concours. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000006059687#art-6

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