Titre Titre III : Dispositions communes
Art. 10
En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque : - le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ; - le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ; - le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 16 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030341615#art-10